Lexique juridique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
ACCUSATION / PARQUET
Branche de l’institution judiciaire chargée de conduire les procédures contre un accusé. Par exemple, selon le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, le procureur est responsable “de l’instruction et de la poursuite des personnes ayant la plus haute responsabilité dans les violations graves du droit international humanitaire et des lois sierra-léonaises” perpétrées en Sierra Leone après le 30 novembre 1996. Le procureur agit indépendamment des autres organes de la Cour et ne reçoit d’instruction d’aucun gouvernement ni de personne.
ACCUSÉ
Individu accusé d’avoir commis un crime ou un délit, également désigné sous le terme de “prévenu” devant une juridiction pénale.
ACQUITTEMENT
Décision prise à la fin d’un procès pénal de déclarer l’accusé (ou le prévenu) non coupable du crime.
ACTE D'ACCUSATION
Document accusant formellement une ou plusieurs personnes d’avoir commis un crime ou une série de crimes. Il est généralement lu à l’accusé lors de sa comparution initiale ou au début de son procès avant de lui demander s’il plaide coupable ou non coupable.
ACTE D'ACCUSATION SOUS SCELLÉS
Un acte d’accusation peut être placé “sous scellés”, c’est-à-dire rester confidentiel jusqu’à ce que les scellés soient levés. Le procureur peut conserver l’acte d’accusation sous scellés s’il ne souhaite pas alerter le suspect du fait qu’une enquête est ouverte contre lui.
ACTUS REUS
Élément matériel d’un crime, qui doit être prouvé pour établir la culpabilité de l’accusé. L’actus reus est relatif à l’acte (par exemple, celui d’appuyer sur la gâchette et de tuer quelqu’un) tandis que le mens rea qualifie l’élément moral ou l’intention criminelle de l’accusé (par exemple, dans le cas d’un meurtre, l’intention de tuer la victime, qui n’existe pas chez un accusé ayant tué une personne en situation d’autodéfense).
AJOURNEMENT
Report ou suspension d’une audience ou d’un procès à une date ultérieure.
ALLÉGATION
Toute affirmation d’un fait lors d’une plaidoirie devant une cour. Il revient d’habitude à la partie qui allègue de ces faits d’en apporter la preuve au procès – par exemple, à l’accusation d’appuyer par des preuves son assertion que le prévenu a commis le crime présumé.
AMNISTIE
Une amnistie est une promesse d’immunité par rapport à la loi normalement applicable, donnée par un État à une certaine catégorie de personnes pour un certain type de crimes. D’habitude, les amnisties sont accordées de façon exceptionnelle en réponse à un événement ou à une période extraordinaire dans la vie de la nation. Dans certains cas, des amnisties sont attribuées à des individus qui devraient sinon rendre compte devant la justice de crimes qu’ils ont commis ; dans d’autres cas, des amnisties sont attribuées à des individus déjà poursuivis, pour leur permettre de sortir de prison avant la fin de leur peine. Ce type d’amnistie est aussi appelé “pardon” .
ASSIGNATION À COMPARAîTRE
Ordre de la cour demandant à un individu de se présenter pour apporter des éléments de preuve à un tribunal, aussi appelé Subpoena (voir ci-dessous).
AVOCAT DE LA DÉFENSE
Personne inscrite au barreau qui conseille un accusé et le représente devant le tribunal afin de garantir qu’il soit jugé de façon équitable.
AVOCAT
Personne légalement autorisée à agir en justice pour une autre personne. Une personne formée et autorisée à la pratique du droit, pouvant déposer des plaintes, donner des conseils juridiques et représenter des parties devant un tribunal.
B
C
CENTRE DE DÉTENTION
Lieu où sont détenus les individus accusés devant des tribunaux pénaux internationaux avant et pendant la durée de leur procès.
CHAMBRES
Structure rassemblant les juges pour un procès ou d’autres audiences. Une chambre est composée de plusieurs juges – généralement trois. Le TSSL dispose ainsi de deux chambres de première instance et d’une chambre d’appel. Dans certains systèmes judiciaires nationaux, elles peuvent également désigner des salles d’audiences fermées au public dans lesquelles les juges conduisent un certain type de procédures à huis clos. Certaines procédures peuvent ainsi être conduites dans des “chambres” où le public n’est pas admis, pour permettre l’exposé de points particuliers de droit. Dans les tribunaux internationaux, ces audiences sont dites “à huis clos” ou “in camera”.
CHAMBRE D'APPEL
Une cour de ressort supérieur ayant juridiction pour entendre les appels formés contre le jugement, la sentence et les décisions prises au cours de la procédure par la chambre de jugement. La chambre d’appel a autorité pour révoquer les décisions, prononcer un acquittement, ordonner un nouveau procès ou amender la sentence prononcée par la chambre de jugement.
CHAMBRE DE JUGEMENT
C’est la chambre du tribunal devant laquelle les procès sont conduits. Elle prononce des jugements, qui peuvent être contestés devant la chambre d’appel. Les tribunaux ad hoc – TPIR et TPIY – disposent de plusieurs chambres de jugement (dites aussi “chambres de première instance”) et d’une chambre d’appel commune basée à La Haye. La CPI, qui emploie 18 juges, dispose de plusieurs chambres préliminaires et de jugement, et d’une chambre d’appel. Le TSSL a deux chambres de jugement et une chambre d’appel (voir Chambres, ci-dessus).
CHAMBRE PRÉLIMINAIRE
La CPI dispose de trois chambres préliminaires qui peuvent émettre des citations à comparaître ou des mandats d’arrêt, tenir des audiences préliminaires sur des questions comme la protection des témoins, la participation des victimes et la confirmation des charges portées contre un accusé.
CHARGES
Exposé formel des motifs d’accusation, fait en général par la police après un interrogatoire (voir aussi Mise en accusation).
COMMON LAW
Système judiciaire basé sur le principe d’un débat contradictoire, où les parties opposées (accusation et défense), suivant des règles strictes de procédure et de preuve, soumettent leurs arguments à un arbitre indépendant (jury ou juge(s)) qui décide de la culpabilité de l’accusé ou de son innocence. Les décisions prononcées dans le cadre de ce système judiciaire constituent ce que l’on appelle des Précédents (voir ci-dessous), qui font référence, et sont interprétés et pris en compte dans les décisions futures. Les nouvelles décisions étendent ainsi le champ d’application et d’interprétation de la loi. On dit qu’une décision “fait jurisprudence”.
COMPARUTION INITIALE
Première présentation au tribunal d’un prévenu à qui il est lu les charges portées contre lui. Il est informé de ses droits et le tribunal décide de le libérer ou de le détenir provisoirement (ou, le cas échéant, du montant de sa caution). Dans les pays où les droits de la personne sont respectés, la comparution initiale se déroule normalement devant un juge ou un magistrat dans les heures qui suivent l’arrestation.
COMPLÉMENTARITÉ
Principe exprimé par l’article 17 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en vertu duquel les instructions et les poursuites judiciaires devraient se dérouler à un niveau national, et non devant la CPI, à moins que les autorités nationales n’aient pas la volonté ou la capacité de le faire.
COMPLICITÉ DE GÉNOCIDE
Avoir prêté assistance ou encouragé ceux qui ont perpétré des actes de génocide de façon à contribuer à la commission du crime, sans nécessairement partager l’intention génocidaire spécifique de ceux qui l’ont commis.
CONDAMNÉ(ER)
Le verbe signifie déclarer un individu coupable. Le nom désigne une personne purgeant une peine de prison.
CONSEIL DE PERMANENCE
Un avocat dont le nom figure sur une liste de permanence, à qui la cour peut assigner sans délai une affaire.
CONSPIRATION
Définie comme une entente entre deux personnes ou plus, passée afin de commettre un acte criminel. Devant certaines juridictions, la conspiration constitue un crime en soit. Ainsi, des individus qui conspirent pour en tuer un autre commettent un délit pénal (conspiration de meurtre) même si le crime n’est pas exécuté ; de même, des individus conspirant pour destituer l’État mais appréhendés avant qu’ils n’entrent en action sont passibles de poursuites pour trahison. Seule la conspiration de génocide existe en droit international.
CONTRE-INTERROGATOIRE
On appelle ainsi, lors d’un procès, l’interrogatoire resserré des témoins produits par la défense ou l’accusation, qui est destiné à tester, défier ou discréditer les témoignages cités par la partie adverse. Ainsi, l’avocat de la défense peut contre-interroger un témoin produit par l’accusation en interrogatoire (c’est-à-dire en réponse aux questions du parquet), et l’accusation a la même possibilité de contre-interroger les témoins déposant pour la défense.
CONVENTIONS DE GENEVE
Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et 2005 constituent la pierre angulaire du droit humanitaire international, dont les règles sont faites pour limiter les conséquences de la guerre en offrant protection aux civils et à ceux qui ne sont pas impliqués dans le conflit (comme les combattants blessés et mis hors de combat) durant des conflits internationaux et nationaux. Les attaques contre les civils en temps de guerre sont une violation de ce droit ; lorsqu’elle sont délibérées, il s’agit d’un Crime de guerre (voir ci-dessous).
COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI)
En juillet 1998, à la conférence de Rome, 120 gouvernements ont adopté par vote le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. C’est l’acte fondateur d’un tribunal permanent, siégeant à La Haye, aux Pays-Bas, ayant juridiction pour le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Elle entre en fonction en juillet 2002.
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Le Statut de Rome de la CPI fait référence pour la liste des actes constituant un “crime contre l’humanité” (article 7) qui, pour être qualifiés comme tels, doivent avoir été commis délibérément, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile :
“- Meurtre ;
- Extermination ;
- Réduction en esclavage ;
- Déportation et transfert forcé de population ;
- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
- Torture ;
- Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
- Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
- Disparitions forcées de personnes ;
- Crime d’apartheid ;
- Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.”
Le Statut de Rome considère que les crimes contre l’humanité peuvent être perpétrés en temps de paix. La loi ne requiert pas que l’attaque contre une population civile soit liée à un conflit armé, qu’il soit ou non à caractère international. Les crimes contre l’humanité peuvent être jugés dans le cadre de la Compétence universelle (voir ci-dessous "juridiction universelle").
CRIMES DE GUERRE
Aussi nommés “violations des lois et coutumes de la guerre”, les crimes de guerre sont des infractions au droit international humanitaire, commises dans le cadre d’un conflit armé civil ou international. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale définit les crimes de guerre comme des “infractions graves aux Conventions de Genève” (actes contre des personnes protégées par la Convention incluant l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, la privation du droit à être jugé régulièrement et impartialement, la prise d’otage et la détention illégale) ; auxquelles s’ajoutent “les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international” (comme “diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités” ; ou “attaquer ou bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires”). En cas de conflit armé ne présentant pas de caractère international, le Statut de Rome définit les crimes de guerre comme une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes, les traitements cruels et la torture) et les autres violations graves aux lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international (incluant le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle).
"CRIMES SYSTÉMATIQUES"
Terme employé la première fois par le juge hollandais Rolling devant le Tribunal de Tokyo pour qualifier les crimes si massifs qu’ils requièrent l’existence d’un “système” pour être perpétrés, comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre à grande échelle.
D
DÉCLARATION PRÉLIMINAIRES
Exposé fait par chacune des parties au début d’un procès. La déclaration préliminaire donne un aperçu des arguments juridiques et présente les preuves qui seront produites plus tard durant le procès.
DISJONCTION
Au contraire de la Jonction (voir ci-dessous), la disjonction consiste à séparer un accusé d’un acte d’accusation conjoint afin de le traduire en procès séparément.
DISPARITION
Enlèvement, arrestation ou séquestration d’une personne, généralement par les autorités, assorti d’un refus d’indiquer le lieu de sa détention.
DIVULGATION
Communication des éléments de preuve à la partie adverse ou à la chambre avant ou pendant un procès. Avant le procès, il procureur doit généralement divulguer ou rendre accessible à la défense les déclarations des témoins qu’il compte citer ainsi que les autres documents pouvant constituer des preuves “matérielles”, comme les photographies ou les rapports médico-légaux.
DOCUMENTS EXPURGÉS
Les documents judiciaires sont souvent rendus public sous une forme “expurgée” par les tribunaux, qui en retirent certaines informations clés afin de protéger l’identité des témoins. La cour ne doit approuver ces caviardages qu’après avoir entendu les arguments de toutes les parties. Révéler des informations qui avaient été ainsi retirées peut constituer un outrage à la cour.
DROIT CIVIL
Ce terme est employé:
- de façon usuelle, pour décrire le système issu d’Europe continentale, et pratiqué également au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie et en Afrique francophone, où un juge d’instruction mène la procédure, par opposition au système anglo-saxon de “common law” (ou droit coutumier) pratiqué dans les pays d’Afrique anglophone ;
- pour désigner le droit des relations privées entre citoyens, par exemple les litiges relatifs à l’endettement ou à l’exécution de contrats, distinct du droit pénal, de l’immigration, du travail et de la famille.
DROIT COUTUMIER
Ensemble des règles de droit qui se dégagent des pratiques coutumières qui régissent les comportements d’une société et sont considérées comme des obligations. Afin d’être reconnue par le droit coutumier, une pratique doit être raisonnable par essence et doit avoir été suivie de façon continue depuis les origines de la mémoire judiciaire. Bien que le droit coutumier comprenne des normes qui peuvent ne pas faire partie des traités internationaux, il fait partie du droit international dans la mesure où les Etats considèrent ces normes comme contraignantes et agissent en conséquence. Le Comité international de la Croix rouge a mené une importante étude en 2005, qui a recensé 161 règles devant s’appliquer durant un conflit armé et sur lesquelles les Etats s’accordent même s’ils n’ont pas nécessairement ratifié les conventions internationales bannissant ces pratiques. Ainsi en va-t-il de la distinction entre civils et combattants et entre cibles civiles et militaires ; de l’interdiction des attaques indiscriminées ; de l’obligation de protéger les personnels médicaux et religieux ainsi que les unités et les convois médicaux.
DROITS DE LA DÉFENSE
Concept en vertu duquel les personnes assujetties à des poursuites judiciaires, et notamment celles accusées de crimes, doivent voir leurs droits respectés à tout moment, de l’arrestation au jugement en passant par le procès, et doivent jouir pleinement des bénéfices conférés par ces droits – par exemple, les droits de la défense sont violés lorsqu’un accusé se voit refuser l’accès à un avocat. C’est ce que l’on appelle le “droit à un procès équitable” en droit international.
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Ensemble des lois cherchant à protéger les civils et les non combattants en temps de conflit civil ou international. Communément appelé “droit de la guerre” – en latin “jus in bello” – et largement décrit dans les Conventions de Genève (voir ci-dessus). Leur garant institutionnel est le Comité international de la Croix rouge (CICR), qui siège à Genève.
DROIT JURISPRUDENTIEL
Socle juridique constitué par les précédentes décisions judiciaires. Une décision judiciaire fait précédent lorsqu’elle est susceptible d’être utilisée ultérieurement comme référence dans des affaires similaires.
DROIT PÉNAL
Ensemble des lois et des statuts qui définissent les comportements prohibés parce qu’ils menacent ou portent atteinte à l’intégrité des personnes, et qui déterminent les sanctions encourues par ceux qui les enfreignent.
DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
Droit pratiqué par les tribunaux internationaux, mixtes et nationaux se rapportant au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Dans les tribunaux internationaux, ce terme désigne également la procédure pénale.
E
ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE
Concept juridique utilisé par l’accusation, au TPIY notamment, pour étendre la responsabilité pénale individuelle d’un auteur de crime à tous les individus poursuivant une même entreprise criminelle – par exemple, le gardien d’un camp où des prisonniers ont été tués verra sa responsabilité pénale engagée du fait qu’il a pris part à une entreprise criminelle commune, si ses actes en tant que gardien ont contribué à la perpétration des crimes (même s’il n’a tué personne directement).
EX-PARTE
Ce terme latin désigne une “procédure menée par une personne en l’absence d’une autre”, c’est-à-dire tout contact pris par une partie avec la cour en l’absence de l’autre partie ou sans l’en aviser. Par exemple, une demande d’avis de recherche est une procédure ex parte, dès lors que la personne visée n’en est pas informée – pour ne pas compromettre la finalité de cette procédure. Les parties au procès peuvent également demander des audiences ex parte pour différents motifs.
EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE
Éléments de preuve recueillis par des méthodes scientifiques susceptibles d’être utiles aux procédures judiciaires ; elles comprennent les preuves obtenues par tests ADN, l’examen médico-légal d’une personne enterrée dans une fosse commune et les études balistiques.
F
G
GENOCIDE
Ce crime est inclu dans les statuts des tribunaux internationaux, qui ont pris la définition de la Convention sur le génocide de 1948. Elle le décrit comme “l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.” En plus de la responsabilité pénale individuelle, la Convention sur le génocide défini également une responsabilité d’État – la responsabilité juridique internationale de l’État lui-même en cas de violation de ses obligations au titre de la Convention. Les États parties à la Convention qui estiment qu’un autre État partie est responsable de génocide peuvent renvoyer l’affaire devant la Cour internationale de justice de l’Onu.
GREFFE
Section responsable de l’administration du tribunal en général, et notamment de sa direction et de sa gestion. À la CPI comme au TSSL, c’est un des quatre “organes” de la cour. Sa tâche essentielle consiste à offrir un soutien administratif et opérationnel aux organes judiciaires et au bureau du procureur. Il administre également les services de soutien à la défense, aux victimes, et assure la communication et la sécurité du tribunal.
H
HABEAS CORPUS
Terme latin signifiant littéralement “que tu aies ton corps” conférant un droit de recours contre la détention illégale. Chaque partie peut invoquer l’habeas corpus pour évaluer la légalité d’une détention. Si le juge estime qu’il y a des raisons de croire que la détention peut être illégale, il convoque le détenu ou le suspect pour lui demander de justifier sa demande lors d’un entretien à l’issue duquel il peut ordonner sa libération.
HUIS CLOS / IN CAMERA
Le terme latin “in camera” signifie “dans la chambre”, “en privé”. Une audience à huis clos ou in camera est fermée au public. Les audiences d’un tribunal étant en règle générale ouvertes au public, dans certaines circonstances, les juges peuvent décider que la chambre siègera à huis clos, en l’absence du public, par exemple lorsque les débats touchent à la sécurité nationale ou font l’objet de mesures de protection des témoins particulièrement rigoureuses. Après avoir entendu les débats en question, la chambre peut revenir à des audiences ouvertes au public.
I
IN CAMERA
Voir "huis clos" ci-dessus.
INDEMNISATION
Un élément des Réparations (voir ci-dessous), qui consiste à dédommager financièrement ou matériellement toute atteinte physique ou morale, perte de revenus, besoin en soins médicaux, etc. pouvant faire l’objet d’une évaluation matérielle.
INDIGENT
Dans un contexte judiciaire, ce terme désigne un accusé n’ayant pas les moyens d’engager les services d’un avocat pour le représenter et le défendre devant un tribunal ; s’il peut démontrer son indigence, le tribunal peut lui assigner un avocat qui sera rémunéré par la cour ou par un système d’aide juridictionnelle.
J
JONCTION
Action de joindre des parties ou des plaintes dans une même affaire – par exemple, pour juger plusieurs accusés dans un même procès parce qu’une accusation commune peut être portée contre eux. Le procureur doit généralement présenter ses arguments devant un juge s’il veut que plusieurs accusés soient jugés ensemble.
JUGE PRÉSIDENT
Dans les juridictions composées de plusieurs juges, l’un d’eux est choisi pour diriger la conduite des audiences, souvent de façon tournante. Ce juge préside alors la chambre (voir Chambre ci-dessus) durant les audiences et supervise le procès – notamment, il gère le calendrier et préside les réunions entre juges.
JUGEMENT
Conclusions et décisions prononcées par une cour à la fin d’un procès ou d’une procédure judiciaire.
JURIDICTION
Champ et domaine sur lesquels un tribunal a autorité. Quand un seul tribunal est compétent à juger d’un certain type de faits, on dit qu’il a une juridiction exclusive ; quand ce fait peut être adressé à plusieurs tribunaux, on dit qu’ils ont des juridictions concurrentes. La juridiction détermine également la limite géographique au sein de laquelle une décision ou un jugement peuvent être exécutés ou avoir effet.
JURIDICTION UNIVERSELLE
La doctrine dite de la “juridiction universelle” autorise en théorie des tribunaux nationaux à instruire et à poursuivre les crimes contre l’humanité les plus graves commis dans le monde quelle que soit la nationalité de l’accusé et de la victime et le lien avec l’Etat où se situent ces tribunaux. La juridiction la plus répandue est dite territoriale, quand les tribunaux d’un État exercent leur juridiction sur les personnes suspectées d’avoir commis un crime sur leur propre territoire. Cependant, le droit international a reconnu depuis longtemps la possibilité pour un tribunal d’exercer d’autres formes de juridiction pour des crimes particuliers, comme la piraterie ou le crime de guerre. Aujourd’hui, le droit international autorise et dans certains cas demande aux États d’étendre leur juridiction aux personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes graves, même si les faits se sont déroulés sur le territoire d’un autre Etat, impliquent des suspects et des victimes non nationaux et ne constituent aucune menace aux intérêts ou à la sécurité de l’État. C’est ce que l’on nomme la juridiction universelle.
JURISPRUDENCE
Ensemble des affaires antérieures référencées formant le corpus légal d’une juridiction (voir aussi Droit jurisprudentiel).
K
L
LEGS / HÉRITAGE
Impact au niveau local du soutien international aux juridictions spéciales (comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone), par exemple lorsqu’il aide à renforcer les capacités des avocats, des procureurs et des juges.
M
MAISON SÉCURISÉE
Résidence dont l’adresse est tenue secrète, lieu sécurisé adapté pour l’hébergement de témoins ou d’autres personnes dont la sécurité pourrait être menacée.
MANDAT D'ARRET
Document émis par un juge ou un magistrat autorisant la police à arrêter un individu. Un mandat d’arrêt est généralement émis lorsque les forces de l’ordre ont présenté des preuves suffisantes pour convaincre le juge ou le magistrat qu’il y a des raisons de croire qu’un crime a eu lieu et que la personne désignée dans le mandat puisse être responsable de ce crime.
MENS REA
Voir Actus reus ci-dessus.
N
NIVEAU DE LA PREUVE
Indique le degré de validation d’une preuve. Par exemple, le niveau de la preuve à l’issue d’un procès pénal est déterminé “hors de tout doute raisonnable”.
O
OUTRAGE À LA COUR
Atteinte à l’intégrité, à la dignité ou au fonctionnement de la cour, passible d’être sanctionnée par le juge qui la préside. Cette infraction sanctionne les obstructions délibérées à la bonne marche du tribunal, comme le refus d’obéir à un ordre des juges, l’interférence dans les procédures, les insultes ou le manque de respect. Un témoin refusant de répondre à une question légitime de la cour peut être poursuivi pour outrage, de même qu’un avocat manquant au devoir de déposer ses écrits à temps. Cela vaut également pour un journaliste qui publierait un document confidentiel ou révélerait une information protégée, comme le nom d’un témoin sous protection de la cour (par exemple, parce que sa publication pourrait lui faire courir des risques). L’outrage à la cour est passible d’amende ou d’emprisonnement.
P
PLAIDOIRIES FINALES
Résumés des arguments, donnés à la fin d’un procès par l’accusation et la défense, au cours desquelles chaque partie présente son interprétation des preuves et des témoignages présentés et souligne les motifs pour lesquels le verdict devrait tourner en leur faveur.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
Accord négocié entre l’accusation et la défense dans une affaire pénale, pratiqué dans certains systèmes judiciaires de la “common law”. Généralement, le prévenu accepte de plaider coupable d’un certain nombre de charges en échange d’une promesse orale de réduction de peine. Toutefois, les juges ne sont pas liés ensuite par cet accord.
PRÉCÉDENT
Une décision judiciaire pouvant faire référence dans des affaires similaires ou qui pourra faire autorité et servir de cadre pour tous les cas similaires.
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Concept juridique selon lequel tout accusé est réputé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable à l’issue du procès et de l’appel.
PREUVE À DÉCHARGE
Il s’agit des preuves qui tendent à démontrer l’innocence de l’accusé. Quand elles sont recueillies par le procureur, elle font souvent l’objet d’une obligation de divulgation à la défense.
PRÉVENU
Individu accusé d’un crime et contre qui des actions judiciaires sont intentées (voir Accusé ci-dessus).
PRIMA FACIE
Terme latin signifiant “de prime abord”, utilisé pour désigner l’évaluation par les juges des preuves “à première vue” afin de décider si elles justifient l’ouverture d’un procès. Dans ce cas, la cour autorise la poursuite des enquêtes contre l’accusé et décide de son maintien en détention ou de sa mise en liberté provisoire jusqu’à l’ouverture de son procès.
PROCES
Procédure consistant à examiner et à vérifier devant un tribunal les preuves recueillies contre une personne accusée d’un délit ou d’un crime. L’ouverture des procès au public est la règle générale, bien que dans certains cas des audiences peuvent être conduites à huis clos (voir In camera, ci-dessus).
PROTECTION DES TÉMOINS
Série de mesures accordées par ordre de la cour pour protéger les témoins, comme la déformation de la voix ou de l’image, le caviardage des moyens d’identification dans les documents ou les audiences à huis clos.
Q
R
REGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
Règles régissant les procédures et l’admissibilité des preuves dans la procédure judiciaire.
RÉPARATIONS
Compensation financière ou matérielle attribuée en contrepartie de violations des droits humains.
RESPONSABILITÉ HIÉRARCHIQUE
Concept en vertu duquel un individu peut être tenu responsable des actes perpétrés par un subordonné, s’il ne les a ni prévenus ni sanctionnés alors qu’il était en position de le faire. Par exemple, un officier supérieur dans la hiérarchie militaire peut être tenu pour responsable des crimes commis par les soldats placés sous son commandement, s’il savait ou avait des raisons de savoir que de tels crimes étaient susceptibles d’être commis mais qu’il n’a pris aucune mesure pour les empêcher ou pour punir leurs auteurs. Ceci est valable même si le supérieur n’a pas ordonné les crimes. Par corrélation, un soldat ayant commis des crimes de guerre ne peut échapper à sa responsabilité du fait qu’il n’aurait qu’“exécuté les ordres” de son supérieur (voir aussi Responsabilité pénale individuelle).
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
Concept selon lequel ce sont des individus et non des organisations ou des entités abstraites qui commettent des crimes et en sont tenus responsables. Le comportement criminel d’un individu ne peut être excusé du simple fait qu’il a agi pour le compte d’une organisation (par exemple, un soldat, un officier de police, un responsable gouvernemental, un responsable de parti). La responsabilité pénale individuelle peut être directe ou indirecte. L’auteur du crime doit ainsi rendre compte au titre de sa responsabilité pénale individuelle directe, mais celle-ci inclut tant celui qui a commis physiquement le crime que celui qui en a donné l’ordre, l’a incité ou en a été complice. De surcroît, un responsable peut aussi avoir à rendre compte au titre de sa responsabilité pénale individuelle indirecte pour les crimes de ses subordonnés s’il ne les a ni prévenus ni sanctionnés alors qu’il était en mesure de le faire.
S
SENTENCE
Peine prononcée par une cour contre un individu reconnu coupable d’un crime.
STATUT
Ce terme peut avoir deux sens :
- Loi promulguée par décision du législateur, et par opposition au Droit coutumier (voir ci-dessus) qui émane de décisions judiciaires antérieures ;
- Texte fondateur établissant et régissant la juridiction, l’organisation et le fonctionnement de tribunaux tels que la CPI.
STRATÉGIE D'ACHEVEMENT
Objectifs stratégiques énoncés par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies demandant aux deux tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR) d’achever leurs travaux d’ici à 2010. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a lui aussi une stratégie d’achèvement, initialement fixée pour 2009.
SUB JUDICE
Terme latin signifiant “devant les tribunaux” et désignant les éléments devant rester confinés (souvent temporairement) dans l’enceinte de la cour et exclus du domaine public ; l’infraction à cette règle par un journaliste ou par toute autre personne peut constituer un outrage à la cour.
SUBPOENA
Assignation à comparaître ordonnant à un témoin de participer à une procédure, à un procès, ou à venir à un moment ou à un endroit donné pour témoigner sur certains éléments. Une personne refusant d’obéir à une assignation est passible d’outrage à la cour.
SUSPECT
Individu suspecté d’avoir commis un crime. Pour une personne faisant l’objet d’un acte d’accusation, on parle alors plutôt d’un accusé ou d’un prévenu. Leur présomption d’innocence est reconnue par le droit international.
T
TÉMOIGNAGE
(oral / écrit) preuve orale ou écrite déposée par un témoin sous serment lors d’un procès ou d’une déposition. Un témoin est une personne qui dépose sous serment.
TÉMOIN EXPERT
Personne dont le témoignage touche à des domaines scientifiques, techniques ou autres et qui a l’expertise et l’expérience professionnelle lui permettant de faire autorité sur la question abordée. Par exemple, dans un procès criminel, un médecin légiste peut être cité comme témoin expert pour préciser la cause et l’heure du décès de la victime, et un expert en balistique peut venir déposer sur le type et la marque de l’arme à feu utilisée.
TRIBUNAUX AD HOC
Ce sont les deux tribunaux internationaux établis par le Conseil de sécurité des Nations unies pour instruire et poursuivre les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Le terme latin “ad hoc” signifie “à cet effet” – indiquant que ces deux tribunaux ont été établis avec un mandat particulier et dotés d’une juridiction limitée à une zone géographique ainsi qu’à une période spécifique dans le cadre desquelles les crimes qu’ils sont chargés de poursuivre ont été commis. À cet égard, ils diffèrent de la Cour pénale internationale, qui est un tribunal permanent dont la juridiction n’est pas limitée ni géographiquement ni dans le temps. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), dont le siège est à La Haye aux Pays-Bas, à été créé par le Conseil de sécurité de l’Onu en 1993 ; le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), dont le siège est à Arusha, en Tanzanie, a été créé par le Conseil de sécurité de l’Onu en 1994.
TRIBUNAUX MIXTES
Tribunaux mêlant des juges nationaux et internationaux. Un exemple en est le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), établi par un accord signé entre les Nations unies et le gouvernement de Freetown – suite à la Résolution 1315 du Conseil de sécurité de l’Onu du 4 août 2000. Le TSSL mêle des juges sierra-léonais et non sierra-léonais, et les fonctionnaires de la cour – au bureau du procureur comme au greffe – sont également de composition mixte.
U
V
VERDICT
Décision prise par un jury ou un juge concernant l’affaire qui leur a été soumise au cours d’un procès pénal ou civil.
W
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